519.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 499 ou s'il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité.
519.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 499 ou s'il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité.